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ASSOCIATION DE LA MEDAILLE MIRACULEUSESituation juridique de l’Association – Statuts Nationaux |
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P. Alberto Vernaschi, C.M. |
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L’aspect juridique d’une question est, en soi, assez rébarbatif et, en outre, mon exposé intervient alors que votre attention a déjà été mise à rude épreuve par ces quelques journées de Rencontre. Je vais donc essayer de rendre le sujet, sinon amusant, du moins acceptable, en me limitant aux points les plus importants. 1. LE DROIT ASSOCIATIF DANS L’EGLISE 1.1. Le droit d’association fait partie des droits de tous les fidèles. L’affirmation de principe du Code de Droit Canonique à ce sujet (c.215) est très claire: “ Les fidèles sont libres de fonder et de diriger des associations qui se proposent un but charitable ou de piété, ou des associations qui se proposent de développer la vocation chrétienne dans le monde; ils sont également libres de se réunir dans le but de parvenir en commun à de telles fins”. Il s’agit là d’un droit commun à tous les fidèles, qui est rappelé quand on parle explicitement des fidèles laïcs (c.225, §1) et qui est de nouveau confirmé pour tous au début de l’exposé sur les associations de fidèles (c.299, §1). Il est important de souligner que le droit de s’associer est lié à la poursuite de finalités ecclésiales, c’est-à-dire conformes à la nature de l’Eglise, comme le précise le c.298, §1, qui parle du développement d’une vie plus parfaite, de la promotion du culte public ou de la doctrine chrétienne, d’autres oeuvres d’apostolat, telles que des initiatives d’évangélisation, l’exercice d’oeuvres de piété ou de charité, l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien. “L’énumération n’est qu’exemplificative et laisse la place à d’autres possibilités. Toutefois, il ne pourra jamais s’agir de fins qui, de par leur nature, sont propres à la société civile ou étrangères ou contraires à la mission de l’Eglise.” ¹ 1.2. Différents types d’association selon la législation ecclésiastique a) A noter, avant tout, la multiplicité des dénominations progressivement assumées par le phénomène associatif . La Note pastorale de la Conférence Episcopale Italienne (CEI) du 22 mai 1981 (par conséquent antérieure à la promulgation du Code) sur les “Critères d’ecclésialité des Groupes, Mouvements et Associations des fidèles au sein de l’Eglise” , parlait d’association, de mouvement, groupe, société, communauté². Par contre le Code utilise toujours le terme “consociatio”, c’est-à-dire “association” et en donne une description au c.298, §1: “Il existe dans l’Eglise des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, où les fidèles, clercs, laïcs ou clercs et laïcs ensemble, tendent par leur action commune au développement d’une vie plus parfaite, ou à la promotion du culte public ou de la doctrine chrétienne, ou à d’autres oeuvres d’apostolat, telles que des initiatives d’évangélisation, l’exercice d’oeuvres de piété ou de charité, l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien”.
- les associations publiques sont celles érigées par l’autorité ecclésiatique
compétente (c.301, §3) . Ce canon précise que “seule
l’autorité ecclésiatique compétente peut ériger
des associations de fidèles qui se proposent d’enseigner
la doctrine chrétienne au nom de l’Eglise ou de développer
le culte public, ou qui tendent à d’autres fins dont la
poursuite est, de par sa nature même, réservée à l’autorité ecclésiastique.
Ce même canon, précise au §2, que “l’autorité ecclésiastique
compétente peut, si elle le juge opportun, ériger des associations
de fidèles pour la poursuite directe ou indirecte d’autres
finalités spirituelles dont les initiatives privées ne
se sont pas suffisamment occupé”. - les associations privées sont celles créées par
un accord privé des fidèles (c.299, §1) • associations sur lesquelles l’autorité n’a
pas exprimé de jugement c. Il n’est pas inutile de relever qu’une asociation peut être: soit commune à tous les fidèles, qu’ils soient laïques ou clercs (c’est habituellement le cas) ; soit cléricale si elle est dirigée par des clercs, si elle assume l’exercice de l’ordre sacré et est reconnue comme telle par l’autorité compétente (c.302); soit seulement pour laïques (cc. 327-329)5 d. Le Code rappelle également les “associations dont les membres mènent une vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne en participant dans le monde au charisme d’un Institut religieux, sous la haute direction de cet Institut lui-même” (c.303). Il s’agit de ce qu’on appelle les Tiers Ordres. e. A noter enfin qu’il revient uniquement à l’autorité ecclésiastique
d’accorder à une association le 1.3. Le choix de l’assistant ecclésiastique6. Les modalités de choix varient selon le type d’association: a. Pour les associations publiques, c’est l’autorité ecclésiastique qui nomme le chapelain ou l’assistant ecclésiatique, après avoir consulté, si elle l’estime opportun, les principaux responsables de l’association (c.317, §1)
b. Pour les associations privées, l’assistant est choisi par l’association elle-même, mais celui qui est ainsi choisi doit être confirmé par l’ordinaire du lieu (c.324,§2). c. Pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en vertu d’un privilège apostolique : s’il s’agit d’associations érigées en dehors de leur église ou de leur maison, c’est la norme des associations publiques qui est appliquée; par contre, s’il s’agit d’associations érigées près de leur église ou de leur maison, la nomination ou la confirmation de l’assistant incombe au supérieur de l’Institut, aux termes des statuts (c.317, §2)
2.1. Cheminement historique Une première “Association de la sainte médaille
de l’Immaculée Conception” a vu le jour à Paris
et a été approuvée par le Saint Siège, pour
Paris, en 1847. La reconnaissance de l’Association au niveau mondial,
avec approbation de son but et de ses statuts, a été faite
le 8 juillet 1909 par le Pape Saint Pie X 7.
• C’est une Association de fidèles, dont les statuts
ont été soumis à l’Autorité suprême
de l’Eglise qui en a pris vision, les a approuvés et en
a également approuvées les modifications successives11. 7 Cfr. Shelby C. L’Association de la Médaille Miraculeuse,
in “Vincentiana” 1998, 313 Le cas de MI.SE.VI. est différent: le décret d’approbation du 7 avril 1999 dit expressément que “l’oeuvre appelée Missionnaires Laïques Vincentiens (MISEVI) est une association publique internationale de fidèles” et, à l’art. 1.1 des Statuts, on affirme que “l’Association des Missionnaires Laïques Vincentiens (MISEVI) est érigée canoniquement comme une Association Publique de fidèles ayant une personnalité juridique pleine et autonome.” 13 Les Statuts de l’AMM du Chili (art. 1) affirment qu’il s’agit d’une “Association publique dans l’Eglise, approuvée par le Pontife romain le 8 juillet 1999”. Faut-il entendre qu’elle est publique parce que approuvée par le Pontife romain? L’approbation pontificale change-t’elle la nature juridique privée d’une association? Dans certaines notes explicatives de l’AMM d’Espagne, on parle également d’elle comme “d’une Association publique dans l’Eglise, à laquelle peuvent appartenir tous les fidèles chrétiens de n’importe quelle condition”; on dit qu’elle a été “fondée par Pie IX le 21 juin 1847” (mais circonscrite à la Maison Mère CM de Paris); on affirme “que le Pape Saint Pie X a, le 8 juillet 1909, érigé l’Association de la Médaille Sacrée de l’Immaculée Conception, avec caractère définitif et universel, pour toute l’Eglise”. Les Statuts du Mexique se limitent à dire qu’il s’agit “d’une agrégation de laïques catholiques, née des apparitions de la Vierge à Sainte Catherine Labouré en 1830….qu’elle a été approuvée et reconnue pour toute l’Eglise… par le Breve Dilectus Dei Filius de Pie X, le 8 juillet 1909 (art.1)”. Mais on parle aussi du Bref de Pie X comme d’un “Bref de fondation” (art.1.1.) Si l’on s’en tient aux documents cités, qu’en résulte-t’il? Que l’Association de la Médaille Miraculeuse est née à Paris, sur initiative privée des Prêtres de la Miission et des Filles de la Charité, qu’elle a été reconnue et approuvée d’abord pour Paris par Pie IX,, puis reconnue et approuvée pour toute l’Eglise par Saint Pie X. Il me semble qu’on ne peut pas dire qu’elle a été fondée ou érigée par un Pape, ni parler du Bref de Saint Pie X comme d’un “Bref de fondation”. Mais qu’il soit bien clair que dire d’une association qu’elle est privée plutôt que publique, ne signifie pas diminuer son importance et n’atteint en rien son ecclésialité. Il s’agit simplement de préciser son identité, sa configuration. Rien n’empêche de demander au Siège Apostolique pour toute l’Eglise, ou à la Conférence Episcopale pour une Nation, ou à un simple Evêque diocesain pour son Diocèse, un décret formel d’institution de l’AMM en Association publique. Le caractère public entraînera logiquement des liens plus étroits avec la Hiérarchie. 2.3. Les Statuts a. Les statuts internationaux sont présentés par le Directeur Général au Siège Apostolique qui les approuve et les confirme (termes utilisés par le Décret). b. Les statuts particuliers (nationaux) sont proposés par le
Directeur national au Directeur Général qui les approuve
(art.5). c. Comme je l’ai dit précédemment, l’approbation des Statuts par l’autorité compétente de l’Eglise, ne modifie pas la nature juridique de l’Association, qui reste privée
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