ASSOCIATION DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE

Situation juridique de l’Association – Statuts Nationaux

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P. Alberto Vernaschi, C.M.

L’aspect juridique d’une question est, en soi, assez rébarbatif et, en outre, mon exposé intervient alors que votre attention a déjà été mise à rude épreuve par ces quelques journées de Rencontre. Je vais donc essayer de rendre le sujet, sinon amusant, du moins acceptable, en me limitant aux points les plus importants.

1. LE DROIT ASSOCIATIF DANS L’EGLISE

1.1. Le droit d’association fait partie des droits de tous les fidèles. L’affirmation de principe du Code de Droit Canonique à ce sujet (c.215) est très claire: “ Les fidèles sont libres de fonder et de diriger des associations qui se proposent un but charitable ou de piété, ou des associations qui se proposent de développer la vocation chrétienne dans le monde; ils sont également libres de se réunir dans le but de parvenir en commun à de telles fins”.

Il s’agit là d’un droit commun à tous les fidèles, qui est rappelé quand on parle explicitement des fidèles laïcs (c.225, §1) et qui est de nouveau confirmé pour tous au début de l’exposé sur les associations de fidèles (c.299, §1).

Il est important de souligner que le droit de s’associer est lié à la poursuite de finalités ecclésiales, c’est-à-dire conformes à la nature de l’Eglise, comme le précise le c.298, §1, qui parle du développement d’une vie plus parfaite, de la promotion du culte public ou de la doctrine chrétienne, d’autres oeuvres d’apostolat, telles que des initiatives d’évangélisation, l’exercice d’oeuvres de piété ou de charité, l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien. “L’énumération n’est qu’exemplificative et laisse la place à d’autres possibilités. Toutefois, il ne pourra jamais s’agir de fins qui, de par leur nature, sont propres à la société civile ou étrangères ou contraires à la mission de l’Eglise.” ¹

1.2. Différents types d’association selon la législation ecclésiastique

a) A noter, avant tout, la multiplicité des dénominations progressivement assumées par le phénomène associatif . La Note pastorale de la Conférence Episcopale Italienne (CEI) du 22 mai 1981 (par conséquent antérieure à la promulgation du Code) sur les “Critères d’ecclésialité des Groupes, Mouvements et Associations des fidèles au sein de l’Eglise” , parlait d’association, de mouvement, groupe, société, communauté². Par contre le Code utilise toujours le terme “consociatio”, c’est-à-dire “association” et en donne une description au c.298, §1: “Il existe dans l’Eglise des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, où les fidèles, clercs, laïcs ou clercs et laïcs ensemble, tendent par leur action commune au développement d’une vie plus parfaite, ou à la promotion du culte public ou de la doctrine chrétienne, ou à d’autres oeuvres d’apostolat, telles que des initiatives d’évangélisation, l’exercice d’oeuvres de piété ou de charité, l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien”.


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¹ Cfr.Code de Droit Canonique commenté, par la Rédaction des Cahiers de Droit ecclésial, Milan 2001, c.298
² Cfr. le texte dans Enchiridion CEI 3/587-612. Après la promulgation di Code de Droit Canonique en 1983 et l’Exortation apostolique “Christifideles laici” du 30 décembre 1988, la Commission épiscolpale pour le laïcat de la CEI a promulgué, le 29 avril 1993, une nouvelle Note pastorale sur “Les agrégations laïques dans l’Eglise” (dans Enchiridion CEI 5/1544-1621)


b) Dans l’unique dénomination juridique de la réalité agrégative, on trouve la distinction
fondamentale entre associations publiques et associations privées:

- les associations publiques sont celles érigées par l’autorité ecclésiatique compétente (c.301, §3) . Ce canon précise que “seule l’autorité ecclésiatique compétente peut ériger des associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Eglise ou de développer le culte public, ou qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est, de par sa nature même, réservée à l’autorité ecclésiastique. Ce même canon, précise au §2, que “l’autorité ecclésiastique compétente peut, si elle le juge opportun, ériger des associations de fidèles pour la poursuite directe ou indirecte d’autres finalités spirituelles dont les initiatives privées ne se sont pas suffisamment occupé”.
Conformément au décret d’érection, les associations publiques sont constituées en tant que personne juridique (c.313). Il s’agit naturellement de personnalité juridique publique.

- les associations privées sont celles créées par un accord privé des fidèles (c.299, §1)
et qui restent telles même si elles sont louées ou recommandées ou reconnues par l’autorité ecclésiastique (c. 299, §2 et §3) , et même si elles ont des statuts approuvés
par l’autorité ecclésiastique et jouissent d’une personnalité juridique (c.322)³. Tout en restant assujetties à la vigilance de l’autorité ecclésiastique, les associations privées jouissent d’une grande autonomie interne.
Selon certains auteurs, il serait possible de fixer cinq degrés de reconnaissance des associations par l’autorité, les associations publiques du Code figurant seulement au dernier degré:

• associations sur lesquelles l’autorité n’a pas exprimé de jugement
• associations louées ou recommandées
• associations expressément reconnues
• associations “electae et particulari modo promotae”
• associations créées directement par la Hiérarchie . 4

c. Il n’est pas inutile de relever qu’une asociation peut être: soit commune à tous les fidèles, qu’ils soient laïques ou clercs (c’est habituellement le cas) ; soit cléricale si elle est dirigée par des clercs, si elle assume l’exercice de l’ordre sacré et est reconnue comme telle par l’autorité compétente (c.302); soit seulement pour laïques (cc. 327-329)5

d. Le Code rappelle également les “associations dont les membres mènent une vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne en participant dans le monde au charisme d’un Institut religieux, sous la haute direction de cet Institut lui-même” (c.303). Il s’agit de ce qu’on appelle les Tiers Ordres.

e. A noter enfin qu’il revient uniquement à l’autorité ecclésiastique d’accorder à une association le
nom de catholique (c.300)

1.3. Le choix de l’assistant ecclésiastique6. Les modalités de choix varient selon le type d’association:

a. Pour les associations publiques, c’est l’autorité ecclésiastique qui nomme le chapelain ou l’assistant ecclésiatique, après avoir consulté, si elle l’estime opportun, les principaux responsables de l’association (c.317, §1)


3 La Note pastorale CEI de 1993, déjà citée, fait la distinction entre associations privées “di fatto”, associations privées reconnues par l’autorité, associations publiques, et énumère également les conditions pour les reconnaître (Enchiridion CEI 5/1584-1591)
4 F.Coccopalmerio, cité par P.Giuliani, La distinction entre associations publiques et associations privées des fidèles dans le nouveau Code de Droit Canonique, Rome, 1986, p.157
5 Il serait peut-être possible d’introduire une autre subdivision des associations selon que celles-ci si situent à un niveau
d’Eglise universelle ou d’Eglises particulières (internationale, nationale, diocésaine, etc.)
6 Le terme pour désigner cette figure varie. Le Code parle de chapelain ou d’assistant. La Note CEI de 1981, déjà citée,
parle de conseiller, de consultant et assistant, et ajoute que “cette distinction indique incontestablement une diverse intensité de liens entre l’autorité ecclésiatique et l’association (minimale dans le cas du conseiller, maximale dans le cas de l’assistant) et en même temps correspondent à l’objet et aux formes diverses présentées par les associations…”(Enchiridion CEI 3/609) La Note CEI de 1993 ne parle que “d’assistants ou consultants ecclésiastiques” (n.47) et renvoie au document “Les prêtres dans les associations de fidèles” du Conseil Pontifical pour les Laïques, du 4 août 1981 (in EV 7/1344-1383).

b. Pour les associations privées, l’assistant est choisi par l’association elle-même, mais celui qui est ainsi choisi doit être confirmé par l’ordinaire du lieu (c.324,§2).

c. Pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en vertu d’un privilège apostolique : s’il s’agit d’associations érigées en dehors de leur église ou de leur maison, c’est la norme des associations publiques qui est appliquée; par contre, s’il s’agit d’associations érigées près de leur église ou de leur maison, la nomination ou la confirmation de l’assistant incombe au supérieur de l’Institut, aux termes des statuts (c.317, §2)


2. SITUATION JURIDIQUE DE L’ASSOCIATION DE LA MEDAILLE
MIRACULEUSE

2.1. Cheminement historique

Une première “Association de la sainte médaille de l’Immaculée Conception” a vu le jour à Paris et a été approuvée par le Saint Siège, pour Paris, en 1847. La reconnaissance de l’Association au niveau mondial, avec approbation de son but et de ses statuts, a été faite le 8 juillet 1909 par le Pape Saint Pie X 7.
En 1990 des modifications ont été apportées aux statuts de l’Association et ces modifications ont été approuvées par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, par décret du 8 septembre 1990 8. Le 14 septembre de la même année, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a approuvé les nouveaux textes de la bénédiction et de l’imposition de la médaille de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée 9.
Les statuts actuels ont été approuvés par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, par décret du 19 février 1998 10.


2.2. De quel type d’association s’agit-il ?

• C’est une Association de fidèles, dont les statuts ont été soumis à l’Autorité suprême de l’Eglise qui en a pris vision, les a approuvés et en a également approuvées les modifications successives11.
• C’est une Association reconnue au niveau de l’Eglise universelle et qui a des ramifications dans diverses Nations et diocèses.
• Elle a une fin spirituelle de dévotion à Marie, de sanctification de ses membres et d’apostolat de charité (art.2)
• Son Directeur Général est le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité (art.3, §1) et c’est à lui que revient également la nomination des Directeurs ou Présidents nationaux (art. 3, §2)
• De tout ce qui précède, je crois pouvoir déduire que, selon le droit canonique actuel, il s’agit bien d’une association privée. Rien d’étonnant à cela si l’on pense que l’A.I.C. (Association Internationale des Charités de Saint Vincent de Paul) qui figure au nombre des Organisations Internationales Catholiques (O.I.C .) est considérée comme privée.12

7 Cfr. Shelby C. L’Association de la Médaille Miraculeuse, in “Vincentiana” 1998, 313
8 Cfr. “Vincentiana” 1991, 2-4
9 Cfr. “Vincentiana” 1991, 5-13
10 Cfr. “Vincentiana” 1998, 79-82
11 Les Statuts actuels ont été approuvés par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique: Pourquoi ne l’ont-ils pas été par d’autres organismes du Siège Apostolique, par exemple, le Conseil Pontifical pour les laïques? Probablement parce qu’il s’agit d’une Association étroitement liée à deux Sociétés de vie apostolique (Congrégation de la Mission et Compagnie des Filles de la Charité) et qu’elle est pratiquement considérée comme leur émanation. La même observation vaut également pour MI.SE.VI, dont on dit explicitement dans le décret d’approbation que “c’est une association publique internationale de fidèles qui désirent partager le charisme et la spiritualité de Saint Vincent de Paul, fondateur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, en les adaptant aux conditions de vie des membres de l’association en question”.
12 Cfr.Giuliani P.. La distinction entre associations publiques et associations privées des fidèles dans le nouveau Code de Droit Canonique, Rome 1986, p.209, note 324. Je pense que c’est aussi le cas pour l’Association des Filles de Marie qui, après approbation de ses statuts, est devenue aujourd’hui :“Association Internationale de la Jeunesse Mariale Vincentienne” ‘(Cfr.”Vincentiana” 199, 89-97)

Le cas de MI.SE.VI. est différent: le décret d’approbation du 7 avril 1999 dit expressément que “l’oeuvre appelée Missionnaires Laïques Vincentiens (MISEVI) est une association publique internationale de fidèles” et, à l’art. 1.1 des Statuts, on affirme que “l’Association des Missionnaires Laïques Vincentiens (MISEVI) est érigée canoniquement comme une Association Publique de fidèles ayant une personnalité juridique pleine et autonome.” 13

Les Statuts de l’AMM du Chili (art. 1) affirment qu’il s’agit d’une “Association publique dans l’Eglise, approuvée par le Pontife romain le 8 juillet 1999”. Faut-il entendre qu’elle est publique parce que approuvée par le Pontife romain? L’approbation pontificale change-t’elle la nature juridique privée d’une association?

Dans certaines notes explicatives de l’AMM d’Espagne, on parle également d’elle comme “d’une Association publique dans l’Eglise, à laquelle peuvent appartenir tous les fidèles chrétiens de n’importe quelle condition”; on dit qu’elle a été “fondée par Pie IX le 21 juin 1847” (mais circonscrite à la Maison Mère CM de Paris); on affirme “que le Pape Saint Pie X a, le 8 juillet 1909, érigé l’Association de la Médaille Sacrée de l’Immaculée Conception, avec caractère définitif et universel, pour toute l’Eglise”.

Les Statuts du Mexique se limitent à dire qu’il s’agit “d’une agrégation de laïques catholiques, née des apparitions de la Vierge à Sainte Catherine Labouré en 1830….qu’elle a été approuvée et reconnue pour toute l’Eglise… par le Breve Dilectus Dei Filius de Pie X, le 8 juillet 1909 (art.1)”. Mais on parle aussi du Bref de Pie X comme d’un “Bref de fondation” (art.1.1.)

Si l’on s’en tient aux documents cités, qu’en résulte-t’il? Que l’Association de la Médaille Miraculeuse est née à Paris, sur initiative privée des Prêtres de la Miission et des Filles de la Charité, qu’elle a été reconnue et approuvée d’abord pour Paris par Pie IX,, puis reconnue et approuvée pour toute l’Eglise par Saint Pie X. Il me semble qu’on ne peut pas dire qu’elle a été fondée ou érigée par un Pape, ni parler du Bref de Saint Pie X comme d’un “Bref de fondation”. Mais qu’il soit bien clair que dire d’une association qu’elle est privée plutôt que publique, ne signifie pas diminuer son importance et n’atteint en rien son ecclésialité. Il s’agit simplement de préciser son identité, sa configuration.

Rien n’empêche de demander au Siège Apostolique pour toute l’Eglise, ou à la Conférence Episcopale pour une Nation, ou à un simple Evêque diocesain pour son Diocèse, un décret formel d’institution de l’AMM en Association publique. Le caractère public entraînera logiquement des liens plus étroits avec la Hiérarchie.

2.3. Les Statuts

a. Les statuts internationaux sont présentés par le Directeur Général au Siège Apostolique qui les approuve et les confirme (termes utilisés par le Décret).

b. Les statuts particuliers (nationaux) sont proposés par le Directeur national au Directeur Général qui les approuve (art.5).
Le texte ne dit pas comment on parvient à la formulation des Statuts particuliers. Je crois cependant que, compte tenu du climat de communion qui doit caractériser la vie de l’Eglise, ils doivent être le fruit d’une très ample collaboration.
Il est clair qu’il n’est absolument pas nécessaire d’avoir des Statuts au niveau diocésain.

c. Comme je l’ai dit précédemment, l’approbation des Statuts par l’autorité compétente de l’Eglise, ne modifie pas la nature juridique de l’Association, qui reste privée


13 Cfr. “Association Internationale MISEVI” in “Vincentiana” 1999, 150-1509


d. Sur le plan du contenu et du style des Statuts, je n’ai pas grand chose à dire. Toutefois, les Statuts devraient être un texte essentiel et, par conséquent, bref qui se limite à définir les éléments constitutifs et stables : le but, la direction, l’appartenance, les droits et devoirs des membres…Le reste, c’est-à-dire tout ce qui ressort du détail, du particulier, du transitoire, devrait figurer dans un autre texte, per exemple : le Règlement….à moins qu’il soit nécessaire d’inclure dans les Statuts d’autres éléments exigés par les législations nationales pour pouvoir obtenir la reconnaissance juridique civile et , par conséquent, la capacité juridique de recevoir, posséder et administrer des biens. A cet égard, on peut observer que certains Statuts nationaux semblent par trop détaillés.


Pour terminer, je dirai que, bien qu’ils soient importants, les Statuts sont un moyen et non une fin: la loi est nécessaire, à tutelle de la vie, mais l’essentiel est la vie. Les catégories public et privé peuvent avoir une certaine utilité pour représenter la réalité associative , mais ce qui compte c’est la communion ecclésiale et la fécondité apostolique qu’une telle réalité signifie et met en oeuvre. Compte tenu de son caractère essentiellement ecclésiale, missionnaire, marial et vincentien, l’AMM peut être un moyen on ne peut plus simple, mais sérieux et efficace, pour la sanctification personnelle et pour la mission de l’Eglise. Elle doit donc nous tenir à coeur!


Traduction : Françoise Azemar, AIC Italie

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